Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Portée obligatoire et responsabilité de l'employeur
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En l'état de la jurisprudence du Conseil d'état alimentée par la crise sanitaire que nous traversons, il nous semble acquis que le protocole, en particulier en ce qu'il pose le principe de l'obligation du port du masque en entreprise, a une portée obligatoire.
Aussi, tout employeur qui, sous réserve bien entendu des mesures d'adaptation possibles, chercherait à s'en affranchir pourrait, nous semble-t-il, voir sa responsabilité recherchée, notamment au titre de la faute inexcusable, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales pour violation d'une obligation de santé et sécurité, le protocole rappelant à juste titre qu'il se fonde sur les principes généraux en matière de protection de la santé et sécurité au travail. Il nous semble toutefois que le seul fait pour l'employeur de ne pas imposer le port du masque et veiller corrélativement à ce que ses collaborateurs portent cette protection ne saurait à lui seul permettre des poursuites pénales, faute d'incrimination légale précise et spécifique.
Dans une note établie dans le sillage de la jurisprudence la plus récente du Conseil d'état (voir ci-après), la DGT précise d'ailleurs qu'en matière de santé et sécurité au travail, au regard du risque de contamination au Covid-19, le non-respect par l'employeur des préconisations émises sur le site du ministère du travail aura une incidence sur l'appréciation du manquement ou non à l'obligation de sécurité des employeurs tirée de l'article L. 4121-1 du code du travail. Qui dit « incidence » induit que le non-respect de ce protocole sera pris en considération dans l'évaluation du comportement de l'employeur mais ne pourra conduire, a priori, à une condamnation à ce seul titre.
Cette force obligatoire, après certaines hésitations de la jurisprudence administrative, s'infère des récentes décisions GISTI et AFIFAE.