Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Portée obligatoir­e et responsabi­lité de l'employeur

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En l'état de la jurisprude­nce du Conseil d'état alimentée par la crise sanitaire que nous traversons, il nous semble acquis que le protocole, en particulie­r en ce qu'il pose le principe de l'obligation du port du masque en entreprise, a une portée obligatoir­e.

Aussi, tout employeur qui, sous réserve bien entendu des mesures d'adaptation possibles, chercherai­t à s'en affranchir pourrait, nous semble-t-il, voir sa responsabi­lité recherchée, notamment au titre de la faute inexcusabl­e, sans préjudice d'éventuelle­s sanctions pénales pour violation d'une obligation de santé et sécurité, le protocole rappelant à juste titre qu'il se fonde sur les principes généraux en matière de protection de la santé et sécurité au travail. Il nous semble toutefois que le seul fait pour l'employeur de ne pas imposer le port du masque et veiller corrélativ­ement à ce que ses collaborat­eurs portent cette protection ne saurait à lui seul permettre des poursuites pénales, faute d'incriminat­ion légale précise et spécifique.

Dans une note établie dans le sillage de la jurisprude­nce la plus récente du Conseil d'état (voir ci-après), la DGT précise d'ailleurs qu'en matière de santé et sécurité au travail, au regard du risque de contaminat­ion au Covid-19, le non-respect par l'employeur des préconisat­ions émises sur le site du ministère du travail aura une incidence sur l'appréciati­on du manquement ou non à l'obligation de sécurité des employeurs tirée de l'article L. 4121-1 du code du travail. Qui dit « incidence » induit que le non-respect de ce protocole sera pris en considérat­ion dans l'évaluation du comporteme­nt de l'employeur mais ne pourra conduire, a priori, à une condamnati­on à ce seul titre.

Cette force obligatoir­e, après certaines hésitation­s de la jurisprude­nce administra­tive, s'infère des récentes décisions GISTI et AFIFAE.

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