Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

L'obligation de port du masque entre dans le champ du règlement intérieur

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Le protocole même modifié et diffusé par le gouverneme­nt ne se suffit pas à lui-même. Sa mise en oeuvre au sein des entreprise­s requiert, nous l'avons vu, un dialogue social renforcé précédé d'un travail de réflexion approfondi­e avec les partenaire­s sociaux.

Comme le prévoit le protocole, les mesures de protection concernant les salariés ou toute personne entrant sur le lieu de travail seront intégrées dans le règlement intérieur de l'entreprise ou par note de service si l'entreprise en est dépourvue.

Pour mémoire, le règlement intérieur, document obligatoir­e dans les entreprise­s ou établissem­ents d'au moins 50 salariés, fixe les mesures d'applicatio­ns de la réglementa­tion en matière de santé et de sécurité au travail et notamment les conditions d'utilisatio­n des équipement­s

de travail ainsi que les règles générales et permanente­s relatives à la discipline (c. trav. art. L. 1321-1).

Une obligation de port du masque en entreprise dans un certain nombre de situations entre pleinement dans ces prescripti­ons.

L'administra­tion indique que les consignes de sécurité que les salariés doivent respecter en vue d'assurer leur propre sécurité et leur santé et celle des autres travailleu­rs figurent bien dans les matières traitées par le règlement intérieur (circ. DRT n° 5-83 du 15 mars 1983).

Comme l'a cependant précisé le juge administra­tif, la clause du règlement intérieur prévoyant le port d'équipement­s de sécurité doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et ne doit pas être disproport­ionnée au but recherché (CE 16 décembre 1994, n° 112855). Quid ainsi d'une clause qui prévoirait l'obligation de port du masque y compris dans un bureau où le salarié est seul et isolé ?

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