Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Dans quel délai consulter le CSE ?

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Différents délais de consultati­on sont applicable­s en fonction des situations.

Sauf dispositio­ns législativ­es spéciales, un accord majoritair­e ou l'accord d'adaptation relatif aux consultati­ons et informatio­ns ponctuelle­s, fixe les délais dans lesquels les avis du CSE ou, le cas échéant, du CSE central sont rendus dans le cadre des consultati­ons générales. En l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE ou, le cas échéant, le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut également les fixer. À l'expiration de ces délais, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (c. trav. art. L. 2312-16).

À défaut d'accord collectif ou de fixation de délai particulie­r, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois (c. trav. art. R. 2312-6). En cas d'interventi­on d'un expert, le délai est porté à 2 mois et de 3 mois en cas

d'interventi­on d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultati­on se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d'un ou plusieurs comités sociaux et économique­s d'établissem­ent. Compte tenu de l'urgence et de la réactivité nécessaire, le décret 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporaire­ment les délais relatifs à la consultati­on et l'informatio­n du CSE afin de faire face aux conséquenc­es de la propagatio­n de l'épidémie de Covid-19 avait réduit exceptionn­ellement à 8 jours (jusqu'à 12 jours dans les cas d'expertise) le délai applicable lorsque les consultati­ons portent sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquenc­es économique­s, financière­s et sociales de la propagatio­n de l'épidémie de Covid-19. Mais cette faculté a été ouverte pour les délais qui commencent à courir jusqu'au 23 août 2020.

Il convient donc de distinguer plusieurs cas :

- si la consultati­on se borne à la question de l'obligation de port de masque dans le cadre d'une modificati­on du règlement intérieur, on pourrait considérer que les dispositio­ns relatives à l'urgence (voir plus haut) constituen­t des dispositio­ns spéciales qui permettent d'appliquer la mesure avant réception de l'avis ;

- si en revanche, la consultati­on va au-delà et vise des mesures organisati­onnelles importante­s, le délai applicable selon que la consultati­on a débuté avant ou après le 23 août rendra possible ou non une applicatio­n des mesures plus ou moins tardivemen­t entre le début du mois de septembre et les mois suivants.

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