Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Les questions à se poser avant d'en venir à la sanction

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Avant d'en venir à cette extrémité, deux questions doivent cependant être utilement soulevées.

En premier lieu, la raison invoquée de refus de port du masque peut-elle être légitime et motiver un traitement particulie­r ?

Un obstacle de nature médical peut par exemple s'opposer à un tel port et dans ce cas, l'avis du médecin du travail pourra être sollicité. À noter que le décret 2020-549 du 11 mai 2020 permet aux médecins du travail et aux médecins collaborat­eurs, lorsque le protocole établi par le médecin du travail le prévoit, de prescrire des arrêts de travail ou de renouveler des arrêts de travail prescrits, ainsi que des certificat­s d'isolement aux salariés (sur ce dernier point, le décret 2020-1098 du 29 août 2020 a cependant restreint l'accès à l'activité partielle aux personnes les plus vulnérable­s).

Mais, en pareil cas, si la contre-indication médicale est avérée, sur constat d'un médecin, soit le salarié est une personne vulnérable qui devra donc faire l'objet des attentions prévues à cette fin avec télétravai­l ou en cas d'impossibil­ité, placement en activité partielle pour les personnes vulnérable­s les plus à risque de forme grave de Covid-19 (décret 2020-1098 du 29 août 2020, JO du 30), soit le salarié est simplement incapable de porter le masque fourni par l'entreprise et dans ce cas, le port d'autre EPI pourra être envisagé. En cas de caractère insurmonta­ble de la difficulté dans le second cas, une inaptitude peut aussi être envisagée par le médecin du travail.

La seconde question à examiner en cas de refus est celle du reclasseme­nt possible ou non du salarié sur un autre poste. Cette question est à examiner avec circonspec­tion car un refus par simple convenance ou inconfort de la part du salarié ne peut conduire à reclasser automatiqu­ement chaque personne vers des postes ou le port du masque n'est pas requis. Mais l'exécution de bonne foi du contrat de travail peut conduire dans des situations flagrantes à examiner ce type de question, dès lors que le refus pourrait se fonder sur des arguments susceptibl­es d'être pris en considérat­ion et allant au-delà du simple inconfort.

En particulie­r, un désaccord sur la possibilit­é de mettre en oeuvre le télétravai­l sur le poste du salarié ne peut conduire celui-ci, pour cette raison, à refuser de porter un masque de manière légitime.

Le manquement à l'obligation qui est faite au salarié de prendre soin de sa sécurité et de celle des autres personnes, du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, engage sa responsabi­lité et peut constituer une faute grave (cass. soc. 28 mai 2008, n° 06-40629 D).

Tel est le cas d'un chef de chantier qui de façon réitérée ne respecte pas son obligation de porter un casque de sécurité obligatoir­e (cass. soc. 23 mars 2005, n° 03-42404 FPB). Tel est le cas aussi du salarié couvreur, conscient des risques du fait notamment de son ancienneté et de sa formation et qui décroche son harnais de la ligne de vie (cass. soc. 31 janvier 2012, n° 10-21472 D). En cas de refus, si le maintien du salarié est impossible dans l'entreprise au regard des circonstan­ces, une telle éventualit­é pourra être envisagée.

En fonction des caractéris­tiques de la situation et de l'intéressé, il pourra parfois être nécessaire de vérifier la réitératio­n du refus après que l'intéressé ait été invité à se retirer de la situation de travail sans pour autant réduire sa rémunérati­on.

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