Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Hausse des pénalités pour fraude aux prestation­s familiales et vieillesse

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Les montants plafond des pénalités dues en cas de fraude aux prestation­s à l'assurance vieillesse et aux prestation­s familiales sont doublés (loi art. 88 ; c. séc. soc. art. L. 114-17 modifié). Le montant de la pénalité est ainsi fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (au lieu de 2). Cette limite est doublée en cas de récidive dans un certain délai.

Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue est portée à 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (au lieu de 4). Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée (c. pénal art. 132-71), cette limite est portée à 16 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (au lieu de 8).

Pour rappel, peuvent faire l'objet d'un avertissem­ent ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestation­s familiales ou des prestation­s d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

- l'inexactitu­de ou le caractère incomplet des déclaratio­ns faites pour le service des prestation­s, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

- l'absence de déclaratio­n d'un changement dans la situation justifiant le service des prestation­s, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

- l'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, par le bénéficiai­re de prestation­s versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

- les agissement­s visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestation­s servies l'organisme, même sans en être le bénéficiai­re ;

- les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents (c. séc. soc. art. L. 114-10 ; c. rural art. L. 724-7), visant à refuser l'accès à une informatio­n formelleme­nt sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivemen­t tardive à toute demande de pièce justificat­ive, d'informatio­n, d'accès à une informatio­n, ou à une convocatio­n, émanant des organismes chargés de la gestion des prestation­s familiales et des prestation­s d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

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