Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Hausse des pénalités pour fraude aux prestations familiales et vieillesse
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Les montants plafond des pénalités dues en cas de fraude aux prestations à l'assurance vieillesse et aux prestations familiales sont doublés (loi art. 88 ; c. séc. soc. art. L. 114-17 modifié). Le montant de la pénalité est ainsi fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (au lieu de 2). Cette limite est doublée en cas de récidive dans un certain délai.
Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue est portée à 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (au lieu de 4). Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée (c. pénal art. 132-71), cette limite est portée à 16 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (au lieu de 8).
Pour rappel, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
- l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
- l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
- l'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
- les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies l'organisme, même sans en être le bénéficiaire ;
- les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents (c. séc. soc. art. L. 114-10 ; c. rural art. L. 724-7), visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.