Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

L'essentiel

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✓ Différente­s mesures fiscales ont été mises en place pour inciter les bailleurs à renoncer à percevoir leur loyer. / 2-1 et 2-2

✓ Pour le bailleur, le traitement comptable d'annulation de loyers varie selon que l'annulation est accordée avec ou sans modificati­on des termes du contrat de bail. / 2-6 à 2-9

✓ Il en est de même chez le locataire qui bénéficie de cet avantage. / 2-11 et 2-12

✓ L'ANC privilégie le résultat d'exploitati­on pour enregistre­r ce type d'opérations. / 2-8

✓ Les créances douteuses à la solvabilit­é compromise sont constatées dans le compte 416 « Clients douteux ou litigieux » pour leur montant TTC. / 2-13

✓ Le montant de la dépréciati­on est enregistré pour son montant hors TVA. Il est égal à la perte prévisible sur la créance douteuse. / 2-13

✓ Lorsqu'un bailleur renonce à percevoir un loyer, il ne devrait pas en principe être redevable de la TVA, faute d'encaisseme­nt du loyer. / 2-15

✓ La non-perception de loyers peut avoir des incidences sur le droit à déduction de la TVA du bailleur. / 2-17

✓ Nous analysons l'impact des abandons de loyers sur la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la CVAE. / 2-18 à 2-20

lien de dépendance et qui sont consentis entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021 (voir FH 3872, § 4-3). Cette mesure s'applique quel que soit le secteur d'activité du locataire.

En dehors de cette période ou en présence de liens de dépendance, il convient de respecter les conditions générales de déduction des abandons de créances. Pour présenter un caractère déductible, l'abandon de loyers doit relever d'une gestion normale et ne pas avoir pour contrepart­ie une augmentati­on de l'actif (voir « Déterminat­ion du résultat BIC-IS », RF 1120, § 2030).

Une mesure identique s'applique aux bailleurs relevant des revenus fonciers. Les renonciati­ons et abandons de loyers consentis au profit d'une entreprise locataire, réalisés entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021, ne sont pas imposables, sans que la déductibil­ité des charges correspond­antes (charges de propriétés, intérêts d'emprunt) soit remise en cause (loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 3 ; CGI art. 14 B ; voir FH 3840, § 1-10). Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice de ces dispositio­ns est toutefois subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier, par tous moyens, des difficulté­s de trésorerie de l'entreprise.

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