Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Comptabilisation des aménagements de loyers consentis par le bailleur au preneur pendant la crise « covid-19 » (1)
les avantages/ concessions consistent en une réduction ou annulation immédiate des loyers et sont consentis sans entraîner par ailleurs d'autres renégociations/ modifications des termes du contrat de location (avantages/concessions s'apparentant à un « abandon de créances » ou une « renonciation à loyer »)
les avantages/ concessions consenti(e)s impliquent une réduction des loyers en contrepartie de renégociations/modifications des termes du contrat de location, telles que l'allongement de la durée non résiliable du contrat (par exemple, par l'introduction d'une clause de pénalités de résiliation anticipée) ou l'augmentation des loyers futurs
Chez le preneur
Les avantages sont à comptabiliser en résultat (à notre avis, au crédit du compte 619 ou du compte 758) au titre de la période concernée, quelle que soit la méthode comptable retenue par l'entreprise pour comptabiliser les loyers inégaux dans le temps (voir § 2-3)
(2) (3)
(voir exemple § 2-11)
Les avantages constituant des avantages similaires à ceux pouvant être consentis dans le cadre de la négociation d'un nouveau contrat de location, c'est le principe de permanence des méthodes qui s'applique (voir § 2-12) :
- si l'entreprise a opté pour la linéarisation des loyers inégaux, elle applique de la même manière cette méthode dans le contexte de l'épidémie de covid-19 et la modification est
Chez le bailleur
Les concessions sont à enregistrer, quelle que soit la méthode comptable retenue par l'entreprise pour comptabiliser les loyers inégaux dans le temps (voir § 2-3) (4) :
- en charges, s'il s'agit d'un abandon d'une créance de loyer facturé (à notre avis au débit du compte 658) ;
- en réduction du chiffre d'affaires au titre de la période concernée s'il s'agit d'une renonciation à loyer ou d'un avoir émis ultérieurement (à notre avis au débit du compte 709) (voir §§ 2-7 et 2-8)
Les concessions constituant une ristourne de loyers similaire aux franchises pouvant être consenties dans le cadre de la négociation d'un nouveau contrat de location, c'est le principe de permanence des méthodes qui s'applique (4) :
- si le bailleur a opté pour la linéarisation des loyers inégaux, il applique cette méthode dans ce contexte et la modification est comptabilisée prospectivement sur le nombre de mois restant à courir jusqu'au terme prévu du contrat, conduisant à l'intégration anticipée au compte de résultat de loyers