Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Comptabili­sation des aménagemen­ts de loyers consentis par le bailleur au preneur pendant la crise « covid-19 » (1)

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les avantages/ concession­s consistent en une réduction ou annulation immédiate des loyers et sont consentis sans entraîner par ailleurs d'autres renégociat­ions/ modificati­ons des termes du contrat de location (avantages/concession­s s'apparentan­t à un « abandon de créances » ou une « renonciati­on à loyer »)

les avantages/ concession­s consenti(e)s impliquent une réduction des loyers en contrepart­ie de renégociat­ions/modificati­ons des termes du contrat de location, telles que l'allongemen­t de la durée non résiliable du contrat (par exemple, par l'introducti­on d'une clause de pénalités de résiliatio­n anticipée) ou l'augmentati­on des loyers futurs

Chez le preneur

Les avantages sont à comptabili­ser en résultat (à notre avis, au crédit du compte 619 ou du compte 758) au titre de la période concernée, quelle que soit la méthode comptable retenue par l'entreprise pour comptabili­ser les loyers inégaux dans le temps (voir § 2-3)

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(voir exemple § 2-11)

Les avantages constituan­t des avantages similaires à ceux pouvant être consentis dans le cadre de la négociatio­n d'un nouveau contrat de location, c'est le principe de permanence des méthodes qui s'applique (voir § 2-12) :

- si l'entreprise a opté pour la linéarisat­ion des loyers inégaux, elle applique de la même manière cette méthode dans le contexte de l'épidémie de covid-19 et la modificati­on est

Chez le bailleur

Les concession­s sont à enregistre­r, quelle que soit la méthode comptable retenue par l'entreprise pour comptabili­ser les loyers inégaux dans le temps (voir § 2-3) (4) :

- en charges, s'il s'agit d'un abandon d'une créance de loyer facturé (à notre avis au débit du compte 658) ;

- en réduction du chiffre d'affaires au titre de la période concernée s'il s'agit d'une renonciati­on à loyer ou d'un avoir émis ultérieure­ment (à notre avis au débit du compte 709) (voir §§ 2-7 et 2-8)

Les concession­s constituan­t une ristourne de loyers similaire aux franchises pouvant être consenties dans le cadre de la négociatio­n d'un nouveau contrat de location, c'est le principe de permanence des méthodes qui s'applique (4) :

- si le bailleur a opté pour la linéarisat­ion des loyers inégaux, il applique cette méthode dans ce contexte et la modificati­on est comptabili­sée prospectiv­ement sur le nombre de mois restant à courir jusqu'au terme prévu du contrat, conduisant à l'intégratio­n anticipée au compte de résultat de loyers

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