Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Annulation de loyers sans renégociation ou modification des termes du contrat
2-11
Selon les situations exposées aux paragraphes 2-7 et 2-8, le traitement comptable correspondant à ces avantages accordés par le bailleur est le suivant (ANC, rec. K2) :
- lorsque le rabais concerne une charge déjà enregistrée, il est comptabilisé au crédit du compte 619 « Rabais, remises et ristournes obtenus services extérieurs », c'est-à-dire en résultat d'exploitation. Lorsque l'abandon de créance s'est matérialisé par une convention, la contrepartie de l'annulation de la créance est inscrite au crédit du compte 758 « Produits divers de gestion courante » ;
- lorsque le rabais est porté sur la facture initiale, la facture est enregistrée pour son montant net ;
- lorsque la charge annulée n'a pas été facturée, elle ne fait pas l'objet d'un enregistrement comptable.
Compte tenu de la nature de ces avantages et des caractéristiques contractuelles, l'entité les rattache à la période appropriée.
Les avantages ainsi octroyés par le bailleur sont à comptabiliser en résultat au titre de la période concernée, quelle que soit la méthode comptable retenue par l'entreprise pour comptabiliser les loyers inégaux dans le temps, car ces avantages résultent du soutien des bailleurs aux preneurs dans le contexte particulier et exceptionnel de la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de covid-19, sans autre contrepartie pour le bailleur que la poursuite du bail. Ils représentent donc une opération qui diffère sur le fond des avantages qui ont pu être consentis précédemment par les bailleurs dans le cadre de la négociation des contrats de location et ne constituent pas un changement de méthodes (PCG art. 122-2 ; CNCC/CSOEC, FAQ précitée, quest. 9.1).
D'un point de vue fiscal, pour le locataire, l'abandon de loyer constitue un produit imposable de l'exercice au cours duquel sa dette est éteinte (voir RF 1120, § 2041).