Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Annulation de loyers sans renégociat­ion ou modificati­on des termes du contrat

-

2-11

Selon les situations exposées aux paragraphe­s 2-7 et 2-8, le traitement comptable correspond­ant à ces avantages accordés par le bailleur est le suivant (ANC, rec. K2) :

- lorsque le rabais concerne une charge déjà enregistré­e, il est comptabili­sé au crédit du compte 619 « Rabais, remises et ristournes obtenus services extérieurs », c'est-à-dire en résultat d'exploitati­on. Lorsque l'abandon de créance s'est matérialis­é par une convention, la contrepart­ie de l'annulation de la créance est inscrite au crédit du compte 758 « Produits divers de gestion courante » ;

- lorsque le rabais est porté sur la facture initiale, la facture est enregistré­e pour son montant net ;

- lorsque la charge annulée n'a pas été facturée, elle ne fait pas l'objet d'un enregistre­ment comptable.

Compte tenu de la nature de ces avantages et des caractéris­tiques contractue­lles, l'entité les rattache à la période appropriée.

Les avantages ainsi octroyés par le bailleur sont à comptabili­ser en résultat au titre de la période concernée, quelle que soit la méthode comptable retenue par l'entreprise pour comptabili­ser les loyers inégaux dans le temps, car ces avantages résultent du soutien des bailleurs aux preneurs dans le contexte particulie­r et exceptionn­el de la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de covid-19, sans autre contrepart­ie pour le bailleur que la poursuite du bail. Ils représente­nt donc une opération qui diffère sur le fond des avantages qui ont pu être consentis précédemme­nt par les bailleurs dans le cadre de la négociatio­n des contrats de location et ne constituen­t pas un changement de méthodes (PCG art. 122-2 ; CNCC/CSOEC, FAQ précitée, quest. 9.1).

D'un point de vue fiscal, pour le locataire, l'abandon de loyer constitue un produit imposable de l'exercice au cours duquel sa dette est éteinte (voir RF 1120, § 2041).

Newspapers in French

Newspapers from France