Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Remise en cause du bien-fondé de l'option pour les débits
2-16
Les redevables qui effectuent des prestations de services pour lesquelles l'exigibilité est constituée par l'encaissement peuvent, sur option, acquitter la taxe d'après leurs débits. Dans cette situation, la TVA devient généralement exigible dès la facturation, qui correspond à l'inscription de la somme correspondante au débit du compte « client ».
Ainsi, lorsque le bailleur a opté pour les débits, il doit collecter et reverser la TVA au trésor à l'émission de la facture et non plus à l'encaissement (voir RF 1107, § 1258). Cette option peut donc conduire les bailleurs à collecter de la TVA au titre d'un loyer dont tout ou partie du paiement ne sera pas perçu.
Pour obtenir la récupération de la TVA, le bailleur a la possibilité de recourir à la procédure relative aux opérations résiliées, annulées ou impayées (CGI art. 272,1). Cette récupération se fait alors soit par voie d'imputation sur la TVA due ultérieurement, soit par voie de remboursement. Elle est subordonnée à la justification de la rectification préalable de la facture initiale. Les demandes d'imputation ou de restitution doivent être faites dans le délai prévu à l'article R 196-1 du LPF, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle s'est produit l'événement ouvrant droit à récupération : résiliation ou annulation de l'opération, irrécouvrabilité de la créance, etc.
Pour limiter les impacts financiers de telles mesures, le bailleur a tout intérêt à dénoncer l'option pour les débits. Cette dénonciation doit être formulée par écrit auprès du service des impôts dont il relève et prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été déclarée.
La TVA sera alors exigible à l'encaissement des loyers, ce qui évitera au bailleur de devoir supporter le coût que représente la TVA sur les loyers en cas de non-paiement partiel ou total par le locataire.