Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Incidence au regard de la CVAE

Valeur ajoutée fiscale déterminée par référence aux règles comptables

-

2-18

La CVAE est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par les entreprise­s au cours de la période de référence. Cette valeur ajoutée est égale à la somme du chiffre d'affaires et de

certains produits visés par la loi, diminuée de certaines charges limitative­ment visées par la loi (CGI art. 1586 sexies ; voir « CFE – CVAE – Taxes foncières », RF 1117, §§ 2100 et s.).

Pour déterminer si une charge ou un produit doit être retenu lorsque l'entreprise redevable de la CVAE relève du régime de droit commun pour la déterminat­ion de sa valeur ajoutée et applique les règles de la comptabili­té commercial­e (CGI art. 1586 sexies, I), il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition (CE 28 novembre 2018, n° 421182 ; voir RF 1117, §§ 2008 et 2120).

Toutefois, l'administra­tion peut remettre en cause les montants déclarés au titre des produits et des charges et réintégrer dans le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui soit devraient être regardées comme des produits non comptabili­sés à tort, soit ne pourraient, en tout ou partie, être regardées comme des charges déductible­s (CE 6 juin 2018, n° 409645 ; voir RF 1117, § 2335).

Par ailleurs, L'ANC recommande de ne pas utiliser les rubriques du résultat exceptionn­el pour traduire les conséquenc­es de l'événement covid-19 (voir § 2-8). Il en résulte les conséquenc­es suivantes pour la déterminat­ion de la valeur ajoutée CVAE du bailleur et du locataire.

Newspapers in French

Newspapers from France