Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Incidence au regard de la CVAE
Valeur ajoutée fiscale déterminée par référence aux règles comptables
2-18
La CVAE est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par les entreprises au cours de la période de référence. Cette valeur ajoutée est égale à la somme du chiffre d'affaires et de
certains produits visés par la loi, diminuée de certaines charges limitativement visées par la loi (CGI art. 1586 sexies ; voir « CFE – CVAE – Taxes foncières », RF 1117, §§ 2100 et s.).
Pour déterminer si une charge ou un produit doit être retenu lorsque l'entreprise redevable de la CVAE relève du régime de droit commun pour la détermination de sa valeur ajoutée et applique les règles de la comptabilité commerciale (CGI art. 1586 sexies, I), il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition (CE 28 novembre 2018, n° 421182 ; voir RF 1117, §§ 2008 et 2120).
Toutefois, l'administration peut remettre en cause les montants déclarés au titre des produits et des charges et réintégrer dans le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui soit devraient être regardées comme des produits non comptabilisés à tort, soit ne pourraient, en tout ou partie, être regardées comme des charges déductibles (CE 6 juin 2018, n° 409645 ; voir RF 1117, § 2335).
Par ailleurs, L'ANC recommande de ne pas utiliser les rubriques du résultat exceptionnel pour traduire les conséquences de l'événement covid-19 (voir § 2-8). Il en résulte les conséquences suivantes pour la détermination de la valeur ajoutée CVAE du bailleur et du locataire.