Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Situation du bailleur
2-19
Pour le propriétaire, l'abandon ou la réduction de loyers facturés au titre de la période du 15 avril 2020 au 30 juin 2021 nécessite de distinguer deux situations (voir § 2-7) :
- si le rabais ou l'annulation est enregistré au débit du compte 709, le chiffre d'affaires déclaré pour la CVAE est diminué des rabais, ristournes et remises comptabilisés au compte 709 (voir RF 1117, § 2006) ;
- si l'abandon de créance s'est matérialisé par une convention, la contrepartie de l'annulation de la créance inscrite au débit du compte 658 constitue une charge déductible de la valeur ajoutée (voir RF 1117, § 2150).
Lorsque la réduction de loyer est portée directement sur la facture initiale (voir § 2-8), le loyer est compris dans le chiffre d'affaires CVAE pour son montant net.
L'ensemble de ces règles est susceptible de s'appliquer en dehors de la période du 15 avril 2020 au 30 juin 2021. Mais l'entreprise devra alors être à même de démontrer que l'abandon ou la réduction de loyers relève d'une gestion normale et n'a pas pour contrepartie une augmentation de l'actif (voir §§ 2-7 et 2-18).
Quant aux pertes sur créances irrécouvrables comptabilisées au compte 6541 (voir § 2-13), elles sont normalement déduites de la valeur ajoutée (voir RF 1117, § 2151). Par symétrie, les rentrées sur créances amorties se rapportant au résultat d'exploitation constituent des produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée, même si elles sont comptabilisées en produits exceptionnels 7714 (voir RF 1117, § 2135).