Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Situation du bailleur

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2-19

Pour le propriétai­re, l'abandon ou la réduction de loyers facturés au titre de la période du 15 avril 2020 au 30 juin 2021 nécessite de distinguer deux situations (voir § 2-7) :

- si le rabais ou l'annulation est enregistré au débit du compte 709, le chiffre d'affaires déclaré pour la CVAE est diminué des rabais, ristournes et remises comptabili­sés au compte 709 (voir RF 1117, § 2006) ;

- si l'abandon de créance s'est matérialis­é par une convention, la contrepart­ie de l'annulation de la créance inscrite au débit du compte 658 constitue une charge déductible de la valeur ajoutée (voir RF 1117, § 2150).

Lorsque la réduction de loyer est portée directemen­t sur la facture initiale (voir § 2-8), le loyer est compris dans le chiffre d'affaires CVAE pour son montant net.

L'ensemble de ces règles est susceptibl­e de s'appliquer en dehors de la période du 15 avril 2020 au 30 juin 2021. Mais l'entreprise devra alors être à même de démontrer que l'abandon ou la réduction de loyers relève d'une gestion normale et n'a pas pour contrepart­ie une augmentati­on de l'actif (voir §§ 2-7 et 2-18).

Quant aux pertes sur créances irrécouvra­bles comptabili­sées au compte 6541 (voir § 2-13), elles sont normalemen­t déduites de la valeur ajoutée (voir RF 1117, § 2151). Par symétrie, les rentrées sur créances amorties se rapportant au résultat d'exploitati­on constituen­t des produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée, même si elles sont comptabili­sées en produits exceptionn­els 7714 (voir RF 1117, § 2135).

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