Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Sociétés coopérativ­es d'intérêt collectif exclues

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Les versements au profit d'une société commercial­e qui a pour activité principale la présentati­on au public d'oeuvres dramatique­s, lyriques, musicales, chorégraph­iques, cinématogr­aphiques, audiovisue­lles et de cirque ou l'organisati­on d'exposition­s d'art contempora­in n'ouvrent pas droit au régime fiscal du mécénat (CGI art. 200, 1.f et 238 bis, 1.e), ce régime étant est en principe réservé aux organismes sans but lucratif, fondations et structures publiques.

Une dérogation est prévue à ce principe (CGI art. 238 bis, 1,e), mais elle ne concerne que les versements réalisés au profit d'organismes publics ou privés qui ont pour activité principale les activités précitées et dont la gestion est désintéres­sée, y compris les dons réalisés au profit de sociétés de capitaux dont les actionnair­es sont l'état ou un ou plusieurs établissem­ents publics nationaux, seuls ou conjointem­ent avec une ou plusieurs collectivi­tés territoria­les.

Cette dispositio­n ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornograph­ique ou incitant à la violence (CGI art. 238 bis, 1.e).

Les sociétés coopérativ­es d'intérêt collectif (SCIC), étant des sociétés de personnes qui prennent la forme commercial­e, soumises de plein droit aux impôts commerciau­x, elles ne peuvent pas bénéficier des dispositio­ns fiscales prévues en faveur du spectacle vivant quand bien même elles adopteraie­nt des dispositio­ns statutaire­s permettant de garantir le caractère désintéres­sé de leur gestion (BOFIP-RES-BIC-000076-17/02/2021 ; BOFIP-BIC-RICI-20-30-10-15§ 40-17/02/2021).

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