Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Sociétés coopératives d'intérêt collectif exclues
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Les versements au profit d'une société commerciale qui a pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain n'ouvrent pas droit au régime fiscal du mécénat (CGI art. 200, 1.f et 238 bis, 1.e), ce régime étant est en principe réservé aux organismes sans but lucratif, fondations et structures publiques.
Une dérogation est prévue à ce principe (CGI art. 238 bis, 1,e), mais elle ne concerne que les versements réalisés au profit d'organismes publics ou privés qui ont pour activité principale les activités précitées et dont la gestion est désintéressée, y compris les dons réalisés au profit de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'état ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales.
Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence (CGI art. 238 bis, 1.e).
Les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC), étant des sociétés de personnes qui prennent la forme commerciale, soumises de plein droit aux impôts commerciaux, elles ne peuvent pas bénéficier des dispositions fiscales prévues en faveur du spectacle vivant quand bien même elles adopteraient des dispositions statutaires permettant de garantir le caractère désintéressé de leur gestion (BOFIP-RES-BIC-000076-17/02/2021 ; BOFIP-BIC-RICI-20-30-10-15§ 40-17/02/2021).