Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Pas de caractère collectif et obligatoire
5-8
Les régimes de retraite à prestations définies ne sont pas soumis à l'exigence de caractère collectif et obligatoire des régimes de retraite supplémentaire de droit commun.
En l'absence de restriction prévue par la loi, les entreprises sont donc libres de définir les bénéficiaires du régime, soit en fixant des critères prédéfinis dans le règlement, soit dans le cadre de la relation individuelle de travail.
L'employeur peut donc réserver un régime à prestations définies à droits certains aux salariés ne bénéficiant pas d'un régime à prestations définies à droits aléatoires, sous réserve du respect du principe d'égalité de traitement entre salariés, qu'il appartiendra au juge prud'homal d'apprécier en cas de litige.
Par ailleurs, un même bénéficiaire peut relever concomitamment d'un régime à prestations définies à droits aléatoires et d'un régime à prestations définies à droits certains (instr. DSS/3C/5B 2020-237 du 23 décembre 2020, fiche 2, § 3).
Toutefois, lorsque la mise en place d'un régime à prestations définies à droits certains ne concerne pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, tous les salariés doivent bénéficier d'au moins un des dispositifs suivants d'épargne retraite (quitte à devoir le mettre en place, précise l'instruction DSS) (c. séc. soc. art. L. 137-11-2, 6° ; instr. DSS/3C/5B 2020-237 du 23 décembre 2020, fiche 2, § 3) :
- un des plans d'épargne retraite d'entreprise (PERE) instaurés par la loi PACTE, à savoir un PERE collectif (PERE-CO, successeur des anciens PERCO) ou un PERE obligatoire (PERE-OB, successeur des anciens contrats de retraite supplémentaire « art. 83 ») ;
- un PERCO (plan d'épargne pour la retraite collectif) ou un régime de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire (« art. 83 »).