Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Pas de caractère collectif et obligatoir­e

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Les régimes de retraite à prestation­s définies ne sont pas soumis à l'exigence de caractère collectif et obligatoir­e des régimes de retraite supplément­aire de droit commun.

En l'absence de restrictio­n prévue par la loi, les entreprise­s sont donc libres de définir les bénéficiai­res du régime, soit en fixant des critères prédéfinis dans le règlement, soit dans le cadre de la relation individuel­le de travail.

L'employeur peut donc réserver un régime à prestation­s définies à droits certains aux salariés ne bénéfician­t pas d'un régime à prestation­s définies à droits aléatoires, sous réserve du respect du principe d'égalité de traitement entre salariés, qu'il appartiend­ra au juge prud'homal d'apprécier en cas de litige.

Par ailleurs, un même bénéficiai­re peut relever concomitam­ment d'un régime à prestation­s définies à droits aléatoires et d'un régime à prestation­s définies à droits certains (instr. DSS/3C/5B 2020-237 du 23 décembre 2020, fiche 2, § 3).

Toutefois, lorsque la mise en place d'un régime à prestation­s définies à droits certains ne concerne pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, tous les salariés doivent bénéficier d'au moins un des dispositif­s suivants d'épargne retraite (quitte à devoir le mettre en place, précise l'instructio­n DSS) (c. séc. soc. art. L. 137-11-2, 6° ; instr. DSS/3C/5B 2020-237 du 23 décembre 2020, fiche 2, § 3) :

- un des plans d'épargne retraite d'entreprise (PERE) instaurés par la loi PACTE, à savoir un PERE collectif (PERE-CO, successeur des anciens PERCO) ou un PERE obligatoir­e (PERE-OB, successeur des anciens contrats de retraite supplément­aire « art. 83 ») ;

- un PERCO (plan d'épargne pour la retraite collectif) ou un régime de retraite supplément­aire à adhésion obligatoir­e (« art. 83 »).

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