Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Plafonnement annuel
5-9
Les droits des régimes à prestations définies à droits certains doivent être acquis chaque année, sans possibilité d'acquisition rétroactive au titre d'une année antérieure à l'année d'adhésion ou d'affiliation au contrat ou règlement de retraite (c. séc. soc. art. L. 137-11, 2°). L'administration précise qu'à titre de tolérance, les règlements du régime et les contrats d'assurance souscrits avant le 31 décembre 2021 peuvent autoriser de manière rétroactive l'attribution de droits plafonnés à 3 % au titre de l'année 2020, sans que le respect des conditions liées aux performances professionnelles (voir § 5-7) ne soit requis pour cette année 2020 (instr. DSS/3C/5B 2020-237 du 23 décembre 2020, fiche 3, § 1).
En cas de versement d'une rémunération variable, le montant à retenir pour le calcul de la rémunération du bénéficiaire au titre d'une année considérée est celui versé au cours de cette même année, peu importe que cette part variable puisse être acquise au titre d'une année différente.
Le mode de calcul des droits supplémentaires est libre et doit figurer dans le règlement du régime. Toutefois, chaque année, le montant de ces droits supplémentaires ne peut pas dépasser 3 % de la rémunération du bénéficiaire au titre de l'année considérée, soumise à cotisations (c. séc. soc. art. L. 137-11-2, 2°). Le règlement du régime ou le contrat d'assurance doit obligatoirement prévoir cette limite sans possibilité d'y déroger (instr. DSS/3C/5B 2020-237 du 23 décembre 2020, fiche 3, § 1).