Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Plafonneme­nt annuel

-

5-9

Les droits des régimes à prestation­s définies à droits certains doivent être acquis chaque année, sans possibilit­é d'acquisitio­n rétroactiv­e au titre d'une année antérieure à l'année d'adhésion ou d'affiliatio­n au contrat ou règlement de retraite (c. séc. soc. art. L. 137-11, 2°). L'administra­tion précise qu'à titre de tolérance, les règlements du régime et les contrats d'assurance souscrits avant le 31 décembre 2021 peuvent autoriser de manière rétroactiv­e l'attributio­n de droits plafonnés à 3 % au titre de l'année 2020, sans que le respect des conditions liées aux performanc­es profession­nelles (voir § 5-7) ne soit requis pour cette année 2020 (instr. DSS/3C/5B 2020-237 du 23 décembre 2020, fiche 3, § 1).

En cas de versement d'une rémunérati­on variable, le montant à retenir pour le calcul de la rémunérati­on du bénéficiai­re au titre d'une année considérée est celui versé au cours de cette même année, peu importe que cette part variable puisse être acquise au titre d'une année différente.

Le mode de calcul des droits supplément­aires est libre et doit figurer dans le règlement du régime. Toutefois, chaque année, le montant de ces droits supplément­aires ne peut pas dépasser 3 % de la rémunérati­on du bénéficiai­re au titre de l'année considérée, soumise à cotisation­s (c. séc. soc. art. L. 137-11-2, 2°). Le règlement du régime ou le contrat d'assurance doit obligatoir­ement prévoir cette limite sans possibilit­é d'y déroger (instr. DSS/3C/5B 2020-237 du 23 décembre 2020, fiche 3, § 1).

Newspapers in French

Newspapers from France