Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Le principe de parité s'applique au second tour, mais pas aux candidatur­es libres

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Le principe parité s'applique aux organisati­ons syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficien­t du monopole de présentati­on des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représenta­tion équilibrée des femmes et des hommes. Ainsi, les listes syndicales doivent respecter le principe de parité pour les deux tours de l'élection.

En revanche, la Cour de cassation estime que ce principe ne s'applique pas aux candidatur­es libres présentées au second tour de l'élection (cass. soc. 25 novembre 2020, n° 19-60222 FSPBI).

Lorsqu'il pose le principe d'une représenta­tion équilibrée des femmes et des hommes, le code du travail évoque simplement « les listes mentionnée­s à l'article L. 2314-29 » (c. trav. art. L. 2314-30). Le texte ne précise pas que sont seules visées les listes déposées par les organisati­ons syndicales. En outre, l'article L. 2314-29 auquel il renvoie traite aussi bien des listes du premier que du second tour. On aurait donc pu considérer, dans une première approche, que l'exigence de parité vise toutes les listes. Il n'est toutefois pas judicieux de raisonner à partir de textes dont on connaît depuis quelques années la faible qualité de rédaction.

Dans ses premiers arrêts, la chambre sociale avait corrigé la principale lacune du texte en visant les listes présentées par les « organisati­ons syndicales ». Le présent arrêt, en ce qu'il exclut les candidatur­es libres de l'exigence de parité, n'est donc pas surprenant. Les trois hommes avaient pu se regrouper sur une liste du second tour ; l'élection de deux d'entre eux était valide.

Ce faisant, la Cour de cassation maintient sa jurisprude­nce selon laquelle toute candidatur­e individuel­le constitue une liste.

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