Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Le principe de parité s'applique au second tour, mais pas aux candidatures libres
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Le principe parité s'applique aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Ainsi, les listes syndicales doivent respecter le principe de parité pour les deux tours de l'élection.
En revanche, la Cour de cassation estime que ce principe ne s'applique pas aux candidatures libres présentées au second tour de l'élection (cass. soc. 25 novembre 2020, n° 19-60222 FSPBI).
Lorsqu'il pose le principe d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes, le code du travail évoque simplement « les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 » (c. trav. art. L. 2314-30). Le texte ne précise pas que sont seules visées les listes déposées par les organisations syndicales. En outre, l'article L. 2314-29 auquel il renvoie traite aussi bien des listes du premier que du second tour. On aurait donc pu considérer, dans une première approche, que l'exigence de parité vise toutes les listes. Il n'est toutefois pas judicieux de raisonner à partir de textes dont on connaît depuis quelques années la faible qualité de rédaction.
Dans ses premiers arrêts, la chambre sociale avait corrigé la principale lacune du texte en visant les listes présentées par les « organisations syndicales ». Le présent arrêt, en ce qu'il exclut les candidatures libres de l'exigence de parité, n'est donc pas surprenant. Les trois hommes avaient pu se regrouper sur une liste du second tour ; l'élection de deux d'entre eux était valide.
Ce faisant, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence selon laquelle toute candidature individuelle constitue une liste.