Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Quid de l'application de ce principe en matière d'élections partielles ?
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Peut-on adopter un raisonnement similaire à propos des élections partielles et ainsi considérer que le défaut d'organisation de celles-ci par l'employeur, alors qu'il y est légalement tenu, cause nécessairement un préjudice au salarié ?
La chambre sociale de la Cour de cassation vient de répondre à cette question. En l'espèce, un salarié faisait grief à son employeur de ne pas avoir organisé des élections partielles des délégués du personnel alors que le code du travail imposait que des élections partielles des délégués du personnel soient organisées à l'initiative de l'employeur si un collège n'était plus représenté ou si le nombre des délégués titulaire était réduit de moitié ou plus (c. trav. art. L. 2314-7 pour le CE ; c. trav. art. L. 2314-10 pour le CSE). Débouté par les juges du fond, le salarié se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi formé par le salarié au motif « [qu'il] appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice lorsque, l'institution représentative du personnel ayant été mise en place, des élections partielles doivent être organisées du fait de la réduction du nombre de membres élus de l'institution représentative du personnel, les salariés n'étant pas dans cette situation privés d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ».
La chambre sociale de la Cour de cassation ajoute que les juges du fond ont pu relever qu'à la suite des élections des délégués du personnel ayant eu lieu en avril 2013, les deux élus délégués du personnel titulaires ont quitté l'entreprise respectivement en novembre 2013 et avril 2014 et l'un des deux suppléants a également quitté l'entreprise en avril 2014, ce dont il résultait qu'un délégué du personnel était toujours présent et que dès que le salarié avait demandé l'organisation d'élections partielles, l'employeur y avait procédé (cass. soc. 4 novembre 2020, n° 19-12775 FSPBI).