Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Le cadre législatif : des délégués du personnel au CSE
6-39
Le code du travail conférait au délégué du personnel un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché (c. trav. art. L. 2313-2, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017). Le délégué du personnel devait saisir immédiatement l'employeur pour que celui-ci procède sans délai à une enquête conjointe avec lui et prenne les dispositions nécessaires pour remédier à la situation dénoncée par l'élu. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de l'atteinte, et à défaut de solution trouvée avec lui, le délégué du personnel, si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y opposait pas, pouvait saisir directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour que soit ordonnée toute mesure propre à faire cesser cette atteinte.
Les délégués du personnel étant mis en place dès que l'effectif était d'au moins 11 salariés (c. trav. art. L. 2312-1, dans sa version antérieure à l'ord. 2017-1386 du 22 septembre 2017), cette prérogative pouvait donc être exercée dans les entreprises de moins de 50 salariés pour peu que les élections professionnelles ne se soient pas soldées par une carence.
Lors de la création du CSE par l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, le droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes n'était toutefois plus envisageable que dans les seules entreprises d'au moins 50 salariés (c. trav. art. L. 2312-59, compris dans une section consacrée aux attributions du CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés). Fort
heureusement, cette prérogative des représentants du personnel élus a été rétablie dans les entreprises de moins de 50 salariés par la loi de ratification 2018-217 du 29 mars 2018, en précisant que la délégation du personnel au comité exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues à l'article L. 2312-59 du code du travail (c'est-à-dire celles des entreprises d'au moins 50 salariés) (c. trav. art. L. 2312-5).