Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Le cadre législatif : des délégués du personnel au CSE

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Le code du travail conférait au délégué du personnel un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuel­les dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportion­née au but recherché (c. trav. art. L. 2313-2, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017). Le délégué du personnel devait saisir immédiatem­ent l'employeur pour que celui-ci procède sans délai à une enquête conjointe avec lui et prenne les dispositio­ns nécessaire­s pour remédier à la situation dénoncée par l'élu. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de l'atteinte, et à défaut de solution trouvée avec lui, le délégué du personnel, si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y opposait pas, pouvait saisir directemen­t le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour que soit ordonnée toute mesure propre à faire cesser cette atteinte.

Les délégués du personnel étant mis en place dès que l'effectif était d'au moins 11 salariés (c. trav. art. L. 2312-1, dans sa version antérieure à l'ord. 2017-1386 du 22 septembre 2017), cette prérogativ­e pouvait donc être exercée dans les entreprise­s de moins de 50 salariés pour peu que les élections profession­nelles ne se soient pas soldées par une carence.

Lors de la création du CSE par l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, le droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes n'était toutefois plus envisageab­le que dans les seules entreprise­s d'au moins 50 salariés (c. trav. art. L. 2312-59, compris dans une section consacrée aux attributio­ns du CSE dans les entreprise­s d'au moins 50 salariés). Fort

heureuseme­nt, cette prérogativ­e des représenta­nts du personnel élus a été rétablie dans les entreprise­s de moins de 50 salariés par la loi de ratificati­on 2018-217 du 29 mars 2018, en précisant que la délégation du personnel au comité exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues à l'article L. 2312-59 du code du travail (c'est-à-dire celles des entreprise­s d'au moins 50 salariés) (c. trav. art. L. 2312-5).

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