Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Intérêt de cette solution portant sur un droit d'alerte au contentieux rare
6-42 6-43 Intérêt de cette décision
Cet arrêt relatif à l'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes est intéressant pour deux raisons. D'abord, parce que la jurisprudence ne se prononce que très rarement sur les modalités de ce droit d'alerte et en particulier sur la nature des atteintes aux droits des personnes qui permettent d'y recourir.
Ensuite, et surtout, parce que toutes les solutions dégagées par la jurisprudence à propos des délégués du personnel sont bien transposables au CSE dans la mesure où la rédaction de l'actuel article L. 2312-59 du code du travail, applicable au CSE, est identique à l'ancien article L. 2313-2 du code du travail visant le droit d'alerte des délégués du personnel, tant en ce qui concerne la définition des atteintes aux personnes permettant d'y recourir qu'en ce qui a trait à la procédure d'alerte proprement dite.
L'exercice de ce droit d'alerte nécessite une atteinte caractérisée
Qu'il s'agisse de l'ancien texte relatif au droit d'alerte des délégués du personnel ou du nouveau applicable au CSE, il faut, pour exercer cette prérogative, qu'il existe une atteinte soit aux droits de la personne (notamment une atteinte à sa dignité), soit à sa santé, physique ou mentale, soit à l'exercice de ses libertés individuelles dans l'entreprise. Il faut, en outre, pour que l'élu puisse exercer le droit d'alerte, que l'atteinte ne soit pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ou, à supposer que ce soit le cas, qu'elle ne soit pas proportionnée au but recherché.