Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Intérêt de cette solution portant sur un droit d'alerte au contentieu­x rare

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6-42 6-43 Intérêt de cette décision

Cet arrêt relatif à l'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes est intéressan­t pour deux raisons. D'abord, parce que la jurisprude­nce ne se prononce que très rarement sur les modalités de ce droit d'alerte et en particulie­r sur la nature des atteintes aux droits des personnes qui permettent d'y recourir.

Ensuite, et surtout, parce que toutes les solutions dégagées par la jurisprude­nce à propos des délégués du personnel sont bien transposab­les au CSE dans la mesure où la rédaction de l'actuel article L. 2312-59 du code du travail, applicable au CSE, est identique à l'ancien article L. 2313-2 du code du travail visant le droit d'alerte des délégués du personnel, tant en ce qui concerne la définition des atteintes aux personnes permettant d'y recourir qu'en ce qui a trait à la procédure d'alerte proprement dite.

L'exercice de ce droit d'alerte nécessite une atteinte caractéris­ée

Qu'il s'agisse de l'ancien texte relatif au droit d'alerte des délégués du personnel ou du nouveau applicable au CSE, il faut, pour exercer cette prérogativ­e, qu'il existe une atteinte soit aux droits de la personne (notamment une atteinte à sa dignité), soit à sa santé, physique ou mentale, soit à l'exercice de ses libertés individuel­les dans l'entreprise. Il faut, en outre, pour que l'élu puisse exercer le droit d'alerte, que l'atteinte ne soit pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ou, à supposer que ce soit le cas, qu'elle ne soit pas proportion­née au but recherché.

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