Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La différence de traitement : éclairage porté par cette affaire

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6-46 Le droit d'alerte n'est recevable que si la différence de traitement est discrimina­toire ?

Dans l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 (voir § 6-41), le délégué du personnel et le syndicat faisaient d'abord valoir, dans le cadre de leur pourvoi, qu'il existait une inégalité de traitement subie par les salariés intérimair­es par rapport aux salariés permanents. La chambre sociale de la Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, semble opérer une distinctio­n, concernant le droit d'alerte, entre la discrimina­tion, permettant d'y recourir, et l'inégalité de traitement, qui n'autorise pas les élus à user de cette prérogativ­e.

En effet, la différence de traitement, tant qu'elle n'est pas discrimina­toire au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, c'est-à-dire qu'elle ne repose pas sur un motif illicite prévu par ce texte, ne paraît pas permettre le recours au droit d'alerte.

Le fait d'être traité différemme­nt simplement en raison de la nature du contrat de travail peut donc constituer une inégalité de traitement répréhensi­ble, mais il ne s'agit pas d'une discrimina­tion : le recours au droit d'alerte est donc impossible dans ce cas. On notera qu'en l'espèce, le pourvoi faisait également valoir que la violation de la législatio­n sur les congés payés des intérimair­es constitue une atteinte au droit au repos et à la santé des travailleu­rs garanti par plusieurs textes, dont l'alinéa 11 du préambule de la Constituti­on du 27 octobre 1946, l'article 8 de la Charte communauta­ire des droits sociaux fondamenta­ux des travailleu­rs, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article 31 de la Charte des droits fondamenta­ux de l'union européenne. L'argument n'a pas trouvé d'écho auprès de la chambre sociale de la Cour de cassation, ce que l'on peut aisément

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