Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Entreprise­s concernées

-

2-1

Les entreprise­s qui font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redresseme­nt ou de liquidatio­n judiciaire­s peuvent demander le remboursem­ent de leur créance née du report en arrière de leur déficit avant le terme du délai de cinq années suivant celle au cours de laquelle l'exercice déficitair­e a été clos, délai applicable à l'ensemble des entreprise­s (CGI art. 220 quinquies, I ; voir « La liasse fiscale », RF 1121 à paraître, § 24-29). Cette faculté a été élargie aux entreprise­s qui font l'objet d'une procédure de conciliati­on par la loi de finances pour 2021 (loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 19 ; voir FH 3872, § 4-24). Sur cette procédure, l'administra­tion renvoie à ses commentair­es relatifs au crédit d'impôt recherche (BOFIPBIC-RICI-10-10-50-§ 180-06/03/2019 ; voir RF 1121 à paraître, § 54-121).

La doctrine fiscale précise que le remboursem­ent anticipé concerne les créances non utilisées à compter de la date de la décision d'ouverture de la procédure de conciliati­on (ou du jugement qui a ouvert l'une des procédures de sauvegarde, de redresseme­nt ou de liquidatio­n judiciaire­s), ainsi que les créances nées pendant la période couverte par ces procédures (BOFIPIS-DEF-20-20-§ 140-24/02/2021). La décision d'ouverture de la procédure de conciliati­on (ou le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redresseme­nt ou de liquidatio­n judiciaire­s) doit avoir été prononcée au moment où la demande de remboursem­ent est soumise au comptable chargé du recouvreme­nt de l'impôt sur les sociétés (BOFIP-IS-DEF-20-20§ 80-24/02/2021).

Les entreprise­s qui font l'objet d'une procédure de sauvegarde financière accélérée (c. com. art. L. 628-1 à L. 628-7) peuvent également demander le remboursem­ent anticipé de leur créance née du report en arrière des déficits.

L'administra­tion admet que les entreprise­s agricoles qui font l'objet d'une procédure de règlement amiable (c. rural et de la pêche maritime art. L. 351-1 à L. 351-7) puissent bénéficier du remboursem­ent immédiat de leurs créances non utilisées, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour les procédures de conciliati­on, de sauvegarde, de redresseme­nt ou de liquidatio­n judiciaire­s. Cette procédure, applicable aux entreprise­s agricoles, est en effet comparable à la procédure de conciliati­on et a également pour objet la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers. Dans ce cas, la demande de remboursem­ent immédiat peut intervenir à compter de la date à laquelle le président du tribunal judiciaire, saisi à cet effet, nomme un conciliate­ur (BOFIP-IS-DEF-20-20-§ 80-24/02/2021).

Newspapers in French

Newspapers from France