Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Entreprises concernées
2-1
Les entreprises qui font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance née du report en arrière de leur déficit avant le terme du délai de cinq années suivant celle au cours de laquelle l'exercice déficitaire a été clos, délai applicable à l'ensemble des entreprises (CGI art. 220 quinquies, I ; voir « La liasse fiscale », RF 1121 à paraître, § 24-29). Cette faculté a été élargie aux entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation par la loi de finances pour 2021 (loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 19 ; voir FH 3872, § 4-24). Sur cette procédure, l'administration renvoie à ses commentaires relatifs au crédit d'impôt recherche (BOFIPBIC-RICI-10-10-50-§ 180-06/03/2019 ; voir RF 1121 à paraître, § 54-121).
La doctrine fiscale précise que le remboursement anticipé concerne les créances non utilisées à compter de la date de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation (ou du jugement qui a ouvert l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires), ainsi que les créances nées pendant la période couverte par ces procédures (BOFIPIS-DEF-20-20-§ 140-24/02/2021). La décision d'ouverture de la procédure de conciliation (ou le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires) doit avoir été prononcée au moment où la demande de remboursement est soumise au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés (BOFIP-IS-DEF-20-20§ 80-24/02/2021).
Les entreprises qui font l'objet d'une procédure de sauvegarde financière accélérée (c. com. art. L. 628-1 à L. 628-7) peuvent également demander le remboursement anticipé de leur créance née du report en arrière des déficits.
L'administration admet que les entreprises agricoles qui font l'objet d'une procédure de règlement amiable (c. rural et de la pêche maritime art. L. 351-1 à L. 351-7) puissent bénéficier du remboursement immédiat de leurs créances non utilisées, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour les procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette procédure, applicable aux entreprises agricoles, est en effet comparable à la procédure de conciliation et a également pour objet la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers. Dans ce cas, la demande de remboursement immédiat peut intervenir à compter de la date à laquelle le président du tribunal judiciaire, saisi à cet effet, nomme un conciliateur (BOFIP-IS-DEF-20-20-§ 80-24/02/2021).