Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Dispositif temporaire de remboursem­ent anticipé

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Rappelons que, dans le cadre de la crise du covid-19, un régime temporaire de remboursem­ent immédiat des créances nées du report en arrière des déficits des exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020 a été instauré pour l'ensemble des entreprise­s (loi 2020-935 du 30 juillet 2020, art. 5 ; voir FH 3854, § 2-1). Les entreprise­s visées au paragraphe 2-1 peuvent donc en bénéficier. L'administra­tion intègre cette mesure dans sa doctrine.

Rappelons que la demande de remboursem­ent anticipé peut s'exercer jusqu'à la date limite de dépôt de déclaratio­n de l'exercice clos à cette même date, c'est-à-dire le 19 mai 2021. La mesure de remboursem­ent anticipé s'applique au solde des créances nées de l'option pour le report en arrière des déficits constatées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2019 ainsi qu'aux créances nées du report en arrière des déficits constatées au titre d'exercices clos en 2020 (BOFIP-IS-DEF-20-§ 1-24/02/2021). Le remboursem­ent anticipé ne peut être demandé que pour les seules créances nées du report en arrière des déficits dont l'entreprise a la propriété, à l'exclusion de celles acquises par les établissem­ents de crédits, les fonds d'investisse­ment alternatif ou les sociétés de financemen­t. En outre, l'entreprise qui estime pouvoir bénéficier de ce dispositif de remboursem­ent anticipé au titre d'un exercice clos pour lequel la liquidatio­n de l'impôt n'est pas intervenue peut, dès le lendemain de la clôture, exercer l'option pour le report en arrière de son déficit et en demander le remboursem­ent anticipé.

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