Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Du temps partiel modulé au temps partiel sur tout ou partie de l'année
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En 2008, la loi « démocratie sociale et temps de travail » a remis à plat le régime de la modulation du temps de travail, qui est devenu l'aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'année (loi 2008-789 du 20 août 2008). Le temps partiel modulé, qui avait ses propres règles (c. trav. art. L. 3123-25 à L. 3123-28, dans leur version antérieure au 22 août 2008), s'est ainsi trouvé intégré au mécanisme général d'aménagement du temps du travail, dont il constitue aujourd'hui une modalité (c. trav. art. L. 3121-44 ; voir « Temps de travail, salaire et formation », RF 1116, § 2372).
Le législateur a néanmoins permis aux accords collectifs de temps partiel modulé conclus avant la réforme de continuer à s'appliquer. Un certain nombre d'entreprises sont donc toujours régies par ce mécanisme, ce qui explique pourquoi il existe encore aujourd'hui un contentieux du temps partiel modulé. Et l'on aurait tort de le négliger, car la plupart des solutions adoptées par les juges sont transposables au temps partiel sur tout ou partie de l'année, les deux mécanismes étant somme toute assez proches.
Deux arrêts du 17 février 2021, qui concernent la même société, ont ainsi apporté une nouvelle pierre à cet édifice jurisprudentiel en abordant, d'une part, le lien entre dépassement d'horaire et requalification du contrat et, d'autre part, l'impact d'un éventuel avenant de réajustement de l'horaire contractuel.