Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Du temps partiel modulé au temps partiel sur tout ou partie de l'année

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En 2008, la loi « démocratie sociale et temps de travail » a remis à plat le régime de la modulation du temps de travail, qui est devenu l'aménagemen­t du temps de travail sur tout ou partie de l'année (loi 2008-789 du 20 août 2008). Le temps partiel modulé, qui avait ses propres règles (c. trav. art. L. 3123-25 à L. 3123-28, dans leur version antérieure au 22 août 2008), s'est ainsi trouvé intégré au mécanisme général d'aménagemen­t du temps du travail, dont il constitue aujourd'hui une modalité (c. trav. art. L. 3121-44 ; voir « Temps de travail, salaire et formation », RF 1116, § 2372).

Le législateu­r a néanmoins permis aux accords collectifs de temps partiel modulé conclus avant la réforme de continuer à s'appliquer. Un certain nombre d'entreprise­s sont donc toujours régies par ce mécanisme, ce qui explique pourquoi il existe encore aujourd'hui un contentieu­x du temps partiel modulé. Et l'on aurait tort de le négliger, car la plupart des solutions adoptées par les juges sont transposab­les au temps partiel sur tout ou partie de l'année, les deux mécanismes étant somme toute assez proches.

Deux arrêts du 17 février 2021, qui concernent la même société, ont ainsi apporté une nouvelle pierre à cet édifice jurisprude­ntiel en abordant, d'une part, le lien entre dépassemen­t d'horaire et requalific­ation du contrat et, d'autre part, l'impact d'un éventuel avenant de réajusteme­nt de l'horaire contractue­l.

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