Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Le dépassemen­t du volume maximal d'heures complément­aires ne suffit pas à entraîner la requalific­ation

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La cour d'appel de Paris avait prononcé la requalific­ation des contrats, mais son arrêt est cassé, car « ni le dépassemen­t de la durée contractue­lle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise, ne justifient en eux-mêmes la requalific­ation du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadai­re ou à la durée fixée convention­nellement. » (cass. soc. 17 février 2021, n° 18-16298 FSPI).

Cette décision n'est pas surprenant­e : la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de poser pour principe qu'un salarié à temps partiel ne pouvait pas obtenir la requalific­ation de son contrat au seul motif que son horaire réel moyen était supérieur à son horaire contractue­l ou qu'il lui arrivait de dépasser le plafond d'heures complément­aires.

Cela vaut tant pour le temps partiel « classique », à la semaine ou au mois (cass. soc. 25 janvier 2017, n° 15-16708 D), que pour le temps partiel modulé (cass. soc. 18 décembre 2019, n° 18-12447 FSPB). Et ce principe est à notre sens transposab­le au temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année (voir RF 1116, § 2376).

Il ne faut pas pour autant en conclure que des dépassemen­ts réguliers de l'horaire contractue­l n'ont aucune conséquenc­e. En effet, au-delà d'une certaine limite, l'employeur se trouve contraint de réajuster l'horaire contractue­l en proposant au salarié un avenant à son contrat de travail (voir § 3-7).

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