Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Le dépassement du volume maximal d'heures complémentaires ne suffit pas à entraîner la requalification
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La cour d'appel de Paris avait prononcé la requalification des contrats, mais son arrêt est cassé, car « ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise, ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement. » (cass. soc. 17 février 2021, n° 18-16298 FSPI).
Cette décision n'est pas surprenante : la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de poser pour principe qu'un salarié à temps partiel ne pouvait pas obtenir la requalification de son contrat au seul motif que son horaire réel moyen était supérieur à son horaire contractuel ou qu'il lui arrivait de dépasser le plafond d'heures complémentaires.
Cela vaut tant pour le temps partiel « classique », à la semaine ou au mois (cass. soc. 25 janvier 2017, n° 15-16708 D), que pour le temps partiel modulé (cass. soc. 18 décembre 2019, n° 18-12447 FSPB). Et ce principe est à notre sens transposable au temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année (voir RF 1116, § 2376).
Il ne faut pas pour autant en conclure que des dépassements réguliers de l'horaire contractuel n'ont aucune conséquence. En effet, au-delà d'une certaine limite, l'employeur se trouve contraint de réajuster l'horaire contractuel en proposant au salarié un avenant à son contrat de travail (voir § 3-7).