Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La durée légale, un plafond infranchissable en matière de temps partiel modulé, mais peut-être pas d'aménagement sur l'année
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Par exception, il y a requalification lorsque l'accomplissement d'heures complémentaires conduit le salarié à atteindre, voire à dépasser la durée légale du travail (ou la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale). Dans ce cas, le juge ne peut que conclure à un contrat à temps complet.
La Cour de cassation a d'ailleurs déjà eu l'occasion de requalifier un contrat à temps partiel en contrat à temps complet sur une durée de presque 8 ans pour seulement une semaine à temps complet (cass. soc. 23 janvier 2019, n° 17-19393 FSPB ; c. trav. art. L. 3123-25, 5°, dans sa version antérieure au 22 août 2008).
Mais attention ce qui vaut pour le temps partiel modulé n'est cette fois pas nécessairement transposable au temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année.
Certes, le code du travail interdit toujours de porter la durée du travail à hauteur de la durée légale (ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure) par le truchement des heures complémentaires (c. trav. art. L. 3123-9), mais l'administration a précisé que, en cas d'aménagement sur tout ou partie de l'année, le plafond de la durée légale s'appréciait « en moyenne sur la période » (circ. DGT 2008-20 du 13 novembre 2008, fiche 12). Il semblerait donc que, dans le régime actuel, la durée du travail puisse ponctuellement atteindre, voire dépasser 35 h une semaine donnée sans que cela entraîne la requalification du contrat, pourvu que, en moyenne sur la période, le salarié reste en dessous de la durée légale.
Reste à savoir si, lorsque la question leur sera posée, les juges s'aligneront sur la position de l'administration… Il faut donc demeurer prudent quant à cette interprétation.
Ces interrogations ne concernent que le temps partiel sur tout ou partie de l'année. En cas de temps partiel à la semaine ou au mois, il n'y a pas de doute possible : en aucun cas le salarié ne doit attendre la durée légale du travail (voir RF 1116, § 2557).