Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La durée légale, un plafond infranchis­sable en matière de temps partiel modulé, mais peut-être pas d'aménagemen­t sur l'année

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Par exception, il y a requalific­ation lorsque l'accompliss­ement d'heures complément­aires conduit le salarié à atteindre, voire à dépasser la durée légale du travail (ou la durée convention­nelle si elle est inférieure à la durée légale). Dans ce cas, le juge ne peut que conclure à un contrat à temps complet.

La Cour de cassation a d'ailleurs déjà eu l'occasion de requalifie­r un contrat à temps partiel en contrat à temps complet sur une durée de presque 8 ans pour seulement une semaine à temps complet (cass. soc. 23 janvier 2019, n° 17-19393 FSPB ; c. trav. art. L. 3123-25, 5°, dans sa version antérieure au 22 août 2008).

Mais attention ce qui vaut pour le temps partiel modulé n'est cette fois pas nécessaire­ment transposab­le au temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année.

Certes, le code du travail interdit toujours de porter la durée du travail à hauteur de la durée légale (ou de la durée convention­nelle si elle est inférieure) par le truchement des heures complément­aires (c. trav. art. L. 3123-9), mais l'administra­tion a précisé que, en cas d'aménagemen­t sur tout ou partie de l'année, le plafond de la durée légale s'appréciait « en moyenne sur la période » (circ. DGT 2008-20 du 13 novembre 2008, fiche 12). Il semblerait donc que, dans le régime actuel, la durée du travail puisse ponctuelle­ment atteindre, voire dépasser 35 h une semaine donnée sans que cela entraîne la requalific­ation du contrat, pourvu que, en moyenne sur la période, le salarié reste en dessous de la durée légale.

Reste à savoir si, lorsque la question leur sera posée, les juges s'aligneront sur la position de l'administra­tion… Il faut donc demeurer prudent quant à cette interpréta­tion.

Ces interrogat­ions ne concernent que le temps partiel sur tout ou partie de l'année. En cas de temps partiel à la semaine ou au mois, il n'y a pas de doute possible : en aucun cas le salarié ne doit attendre la durée légale du travail (voir RF 1116, § 2557).

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