Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Obligation pour le juge de vérifier si les conditions de la requalific­ation sont toujours réunies après la conclusion de l'avenant

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La cour d'appel avait prononcé la requalific­ation du contrat de travail et ordonné à l'employeur le versement d'un rappel de salaire du 1er juillet 2012, date à laquelle, selon elle, les conditions de la requalific­ation étaient réunies, jusqu'au terme de la relation de travail. Les juges n'avaient donc tenu aucun compte de l'avenant conclu le 13 octobre 2014, ce que contestait l'employeur. Selon lui, la situation avait été régularisé­e à compter de cette date, de sorte que les rappels de salaire devaient aller du 1er juillet 2012 au 13 octobre 2014, pas au-delà.

La Cour de cassation approuve le raisonneme­nt de l'employeur, ce qui constitue, à notre connaissan­ce, une solution inédite. Elle estime en effet que la cour d'appel aurait dû rechercher si, après la conclusion de l'avenant, les conditions de la requalific­ation n'avaient pas disparu, autrement dit si le salarié avait eu connaissan­ce de ses horaires de travail de sorte qu'il n'était plus placé dans l'impossibil­ité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne se trouvait plus dans l'obligation de se tenir constammen­t à la dispositio­n de l'employeur (cass. soc. 17 février 2021, n° 18-16298 FSPI).

Telle est donc la question à laquelle devra répondre la cour d'appel de renvoi. À ce stade, l'employeur et le salarié n'ont donc toujours pas connaissan­ce de l'issue du litige.

Cette solution nous paraît là encore pouvoir s'appliquer à la requalific­ation en contrat à temps complet d'un contrat à temps partiel sur tout ou partie de l'année.

« Temps de travail, salaire et formation »,

RF 1116, §§ 2376 à 2379

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