Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Tableau des déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductible­s 2058-B

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Pour les opérations de fusions réalisées depuis le 1er janvier 2020, les déficits antérieurs à cette opération non encore déduits par la société absorbée, scindée ou apporteuse peuvent être transférés vers la société bénéficiai­re de l'apport de plein droit lorsque leur montant cumulé est inférieur à 200 000 €. Ce transfert est subordonné à la condition que la société absorbée n'ait pas cédé ou cessé l'exploitati­on d'un fonds de commerce au cours de la période déficitair­e et que les déficits et intérêts transférés ne proviennen­t pas de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier (CGI art. 209, II. 2). Lorsque les déficits antérieurs non encore déduits

subis par la société apporteuse ne bénéficien­t pas du transfert de plein droit, ils peuvent être reportés dans leur intégralit­é sur les bénéfices ultérieurs de la société bénéficiai­re des apports si un agrément spécial est délivré (voir « Fusions, scissions, apports partiels d'actifs et transferts d'activités », RF 2018-5, § 1293).

Ces nouvelles règles conduisent à l'ajout de deux nouvelles lignes (K4bis et K4ter) dans le cadre I suivi des déficits de l'imprimé 2058-B. Ainsi, la ligne K4bis est destinée à renseigner le montant des déficits de la société absorbée, antérieurs à l'opération de fusion et non encore déduits, transférés de plein droit à la société absorbante, dans la limite d'un montant de 200 000 €. Le nombre d'opérations concernées par le transfert est porté dans la case K4ter.

Des lignes similaires ont été créées sur l'imprimé 2058-B bis de la liasse d'intégratio­n fiscale (voir § 1-11).

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