Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Tableau des déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles 2058-B
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Pour les opérations de fusions réalisées depuis le 1er janvier 2020, les déficits antérieurs à cette opération non encore déduits par la société absorbée, scindée ou apporteuse peuvent être transférés vers la société bénéficiaire de l'apport de plein droit lorsque leur montant cumulé est inférieur à 200 000 €. Ce transfert est subordonné à la condition que la société absorbée n'ait pas cédé ou cessé l'exploitation d'un fonds de commerce au cours de la période déficitaire et que les déficits et intérêts transférés ne proviennent pas de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier (CGI art. 209, II. 2). Lorsque les déficits antérieurs non encore déduits
subis par la société apporteuse ne bénéficient pas du transfert de plein droit, ils peuvent être reportés dans leur intégralité sur les bénéfices ultérieurs de la société bénéficiaire des apports si un agrément spécial est délivré (voir « Fusions, scissions, apports partiels d'actifs et transferts d'activités », RF 2018-5, § 1293).
Ces nouvelles règles conduisent à l'ajout de deux nouvelles lignes (K4bis et K4ter) dans le cadre I suivi des déficits de l'imprimé 2058-B. Ainsi, la ligne K4bis est destinée à renseigner le montant des déficits de la société absorbée, antérieurs à l'opération de fusion et non encore déduits, transférés de plein droit à la société absorbante, dans la limite d'un montant de 200 000 €. Le nombre d'opérations concernées par le transfert est porté dans la case K4ter.
Des lignes similaires ont été créées sur l'imprimé 2058-B bis de la liasse d'intégration fiscale (voir § 1-11).