Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Question relative à la valeur locative plancher
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Pour l'application des dispositions relatives à la valeur locative plancher (CGI art. 1518 B ; voir RF 1117, §§ 1641 et s.), un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers qui étaient nécessaires à l'exercice autonome de l'activité par le cédant, en vue d'y exercer, avec ces moyens, sa propre activité (voir RF 1117, § 1644).
En l'espèce il n'y avait pas, non plus, cession d'établissement.
La cession de l'unité de production (fonds de commerce) au profit de la SASU est intervenue le 22 mai 2015, alors que la cession de l'immeuble abritant l'unité de production, composé de locaux nus, entre les sociétés P et Immo avait été réalisée le 22 janvier 2015.
L'acquisition par la SASU portait uniquement sur le fonds de commerce et non sur l'ensemble immobilier.
Par conséquent, alors même que la société Immo appartient au même groupe que la SASU et qu'elle a loué l'ensemble immobilier à cette dernière à partir du 22 janvier 2015, ces circonstances ne permettaient pas que soient appliquées à la CFE due pour 2016 par la SASU les dispositions de l'article 1518 B du CGI relatif à la valeur locative plancher.
D'ailleurs, le bail qui liait la société P et la société G n'avait pas été cédé.
Enfin, le bien donné à bail par un loueur ne constitue pas, par lui-même, un établissement pour celui-ci, au sens des dispositions relatives à la valeur locative plancher.
« CFE – CVAE – Taxes foncières »,
RF 1117, §§ 1644 et 1801