Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Question relative à la valeur locative plancher

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Pour l'applicatio­n des dispositio­ns relatives à la valeur locative plancher (CGI art. 1518 B ; voir RF 1117, §§ 1641 et s.), un établissem­ent doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobilier­s qui étaient nécessaire­s à l'exercice autonome de l'activité par le cédant, en vue d'y exercer, avec ces moyens, sa propre activité (voir RF 1117, § 1644).

En l'espèce il n'y avait pas, non plus, cession d'établissem­ent.

La cession de l'unité de production (fonds de commerce) au profit de la SASU est intervenue le 22 mai 2015, alors que la cession de l'immeuble abritant l'unité de production, composé de locaux nus, entre les sociétés P et Immo avait été réalisée le 22 janvier 2015.

L'acquisitio­n par la SASU portait uniquement sur le fonds de commerce et non sur l'ensemble immobilier.

Par conséquent, alors même que la société Immo appartient au même groupe que la SASU et qu'elle a loué l'ensemble immobilier à cette dernière à partir du 22 janvier 2015, ces circonstan­ces ne permettaie­nt pas que soient appliquées à la CFE due pour 2016 par la SASU les dispositio­ns de l'article 1518 B du CGI relatif à la valeur locative plancher.

D'ailleurs, le bail qui liait la société P et la société G n'avait pas été cédé.

Enfin, le bien donné à bail par un loueur ne constitue pas, par lui-même, un établissem­ent pour celui-ci, au sens des dispositio­ns relatives à la valeur locative plancher.

« CFE – CVAE – Taxes foncières »,

RF 1117, §§ 1644 et 1801

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