Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Un salarié en « forfait jours » à temps réduit n'est pas un salarié à temps partiel

Une solution établie de manière solide même si elle avait pu pourtant prêter à débat

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Il est admis de longue date qu'un salarié employé dans le cadre d'une convention de forfait en jours avec un nombre de jours de travail de référence inférieur au nombre de jours prévu par l'accord collectif qui en fonde la conclusion n'est pas un salarié à temps partiel.

L'accord cadre annexé à la directive européenne sur le travail à temps partiel indique pourtant clairement que le salarié à temps partiel est celui « dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadai­re ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travail à temps plein comparable » (dir. 97/81/CE du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel).

C'est également le cas du code du travail, qui définit dans la droite ligne du droit européen ce travailleu­r comme celui dont la durée de travail est inférieure (c. trav. art. L. 3123-1) :

- soit à la durée légale du travail ;

- soit, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée convention­nellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissem­ent ;

- soit à la durée de travail annuelle résultant de l'applicatio­n durant cette période de la durée légale du travail, à savoir 1 607 heures ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée convention­nellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissem­ent.

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