Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La jurisprude­nce a suivi en écartant aussi la qualificat­ion de temps partiel

-

8-3

Le juge a progressiv­ement suivi la position de l'administra­tion.

Tout d'abord en admettant qu'une convention de forfait en jours puisse être conclue pour certains cadres pour un nombre de jours inférieur au plafond légal (cass. soc. 9 juillet 2003, n° 01-42451, BC V n° 229).

Puis en indiquant clairement que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre de jours travaillés au plus mentionné est inférieur à 218 jours ne peuvent être considérés comme des salariés à temps partiel (cass. soc. 31 mai 2011, n° 11-13256, BC V n° 256 ; cass. soc. 27 mars 2019, n° 16-23800 FSPB), les règles spécifique­s légalement prévues pour le contrat de travail à temps partiel ne s'appliquant pas.

Le forfait jours était donc sur ce point-là aussi finalement préservé, tant une applicatio­n des règles relatives au temps partiel en aurait limité l'utilisatio­n.

Mais restait à mesurer sa compatibil­ité avec toute une série de dispositif­s qui font référence au travail à temps partiel.

La décision du Conseil constituti­onnel du 26 février 2021 nous fournit l'occasion de procéder à un passage en revue d'ensemble. Elle nous incite aussi à appeler, dans la prochaine mise à plat législativ­e en découlant, à procéder à une remise à jour globale sur toutes les questions relatives au forfait en jours à temps réduit et à sa compatibil­ité avec des mécanismes liés au travail à temps partiel. En effet, cela permettrai­t de clore définitive­ment les incertitud­es liées à ces questions.

Newspapers in French

Newspapers from France