Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La jurisprudence a suivi en écartant aussi la qualification de temps partiel
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Le juge a progressivement suivi la position de l'administration.
Tout d'abord en admettant qu'une convention de forfait en jours puisse être conclue pour certains cadres pour un nombre de jours inférieur au plafond légal (cass. soc. 9 juillet 2003, n° 01-42451, BC V n° 229).
Puis en indiquant clairement que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre de jours travaillés au plus mentionné est inférieur à 218 jours ne peuvent être considérés comme des salariés à temps partiel (cass. soc. 31 mai 2011, n° 11-13256, BC V n° 256 ; cass. soc. 27 mars 2019, n° 16-23800 FSPB), les règles spécifiques légalement prévues pour le contrat de travail à temps partiel ne s'appliquant pas.
Le forfait jours était donc sur ce point-là aussi finalement préservé, tant une application des règles relatives au temps partiel en aurait limité l'utilisation.
Mais restait à mesurer sa compatibilité avec toute une série de dispositifs qui font référence au travail à temps partiel.
La décision du Conseil constitutionnel du 26 février 2021 nous fournit l'occasion de procéder à un passage en revue d'ensemble. Elle nous incite aussi à appeler, dans la prochaine mise à plat législative en découlant, à procéder à une remise à jour globale sur toutes les questions relatives au forfait en jours à temps réduit et à sa compatibilité avec des mécanismes liés au travail à temps partiel. En effet, cela permettrait de clore définitivement les incertitudes liées à ces questions.