Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La prestation partagée d'éducation de l'enfant

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Les textes légaux relatifs à la prestation partagée d'éducation de l'enfant – liée au congé parental d'éducation pour les salariés – font référence à une activité à temps partiel, et non à un contrat de travail à temps partiel (c. séc. soc. art. L. 531-4).

La Cour de cassation avait d'ailleurs eu l'occasion de rappeler que cette prestation s'appliquait à tous les salariés exerçant une profession à temps partiel, y compris au cas d'un journalist­e pigiste rémunéré à la tâche dont les bulletins de paie révélaient qu'il n'était pas rémunéré pour un temps plein (cass. soc. 26 octobre 2000, n° 99-11318 D).

S'agissant des cadres en forfait jours à temps réduit, la réglementa­tion a été modifiée par le décret 2003-574 du 27 juin 2003 afin de leur permettre l'accès à l'allocation parentale d'éducation. L'allocation à taux partiel est donc versée à ces cadres lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif ou, à défaut, au maximum de 218 jours prévu au code du travail exprimé en pourcentag­e, est inférieur à 80 % (c. séc. soc. art. D. 531-11). La Cour de cassation a logiquemen­t ouvert aux salariés employés en forfait en jours à temps réduit le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation prévue pour les salariés à temps partiel (cass. civ., 2e ch., 20 septembre 2005, n° 04-30354, BC II n° 229).

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