Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
L'abattement de cotisations sociales pour les salariés à temps partiel
8-11
Une évolution de la doctrine de l'administration est prévue en ce qui concerne l'abattement de plafond de la sécurité sociale applicable aux salariés à temps partiel.
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale plafonnées des salariés employés à temps partiel, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant de cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où ceux-ci travailleraient à temps complet (c. séc. soc. art. L. 242-8).
En son temps, L'ACOSS indiquait qu' « il convient de rappeler que les salariés qui peuvent voir leur durée de travail exprimée en jours en application de l'article L. 215-15-3, III du code du travail, ne sont pas des salariés à temps partiel et cela quel que soit le nombre de jours de travail figurant dans leur convention de forfait ». L'administration en concluait que les salariés signataires d'une convention de forfait en jours étaient exclus du bénéfice de l'abattement (lettre-circ. ACOSS 2004-136 du 8 octobre 2004).
La Cour de cassation a également considéré que ce dispositif d'abattement n'est pas applicable aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours à temps réduit car ils ne sont pas des salariés à temps partiel (cass. civ., 2e ch., 1er décembre 2011, n° 10-19710 D ; cass. civ., 2e ch., 28 mai 2015, n° 14-15695 D ; cass. civ., 2e ch., 12 juillet 2018, n° 17-22511 D). Le juge avait estimé qu'il n'y avait pas violation des principes d'égalité devant la loi et l'impôt à travers cette exclusion, rejetant la transmission d'une QPC (cass. civ., 2e ch., 11 juillet 2013, n° 13-40025 D).
Une évolution de cette doctrine par l'administration va à rebours, positivement pour les entreprises et les salariés, de ces prises de positions convergentes. Désormais, cette position étant opposable à compter du 1er avril 2021, l'administration indique que le plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours sur l'année peut être réduit dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps partiel (Bulletin officiel de la sécurité sociale, principes, Assiette générale, Chapitre 6 Le plafond de la sécurité sociale, section 2 détermination de l'assiette plafonnée).
La formule applicable est alors la suivante : valeur mensuelle du plafond × (durée du forfait en jours / 218 jours).