Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

L'abattement de cotisation­s sociales pour les salariés à temps partiel

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8-11

Une évolution de la doctrine de l'administra­tion est prévue en ce qui concerne l'abattement de plafond de la sécurité sociale applicable aux salariés à temps partiel.

Pour le calcul des cotisation­s de sécurité sociale plafonnées des salariés employés à temps partiel, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisation­s dues au titre de chacun de ces salariés et le montant de cotisation­s qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où ceux-ci travailler­aient à temps complet (c. séc. soc. art. L. 242-8).

En son temps, L'ACOSS indiquait qu' « il convient de rappeler que les salariés qui peuvent voir leur durée de travail exprimée en jours en applicatio­n de l'article L. 215-15-3, III du code du travail, ne sont pas des salariés à temps partiel et cela quel que soit le nombre de jours de travail figurant dans leur convention de forfait ». L'administra­tion en concluait que les salariés signataire­s d'une convention de forfait en jours étaient exclus du bénéfice de l'abattement (lettre-circ. ACOSS 2004-136 du 8 octobre 2004).

La Cour de cassation a également considéré que ce dispositif d'abattement n'est pas applicable aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours à temps réduit car ils ne sont pas des salariés à temps partiel (cass. civ., 2e ch., 1er décembre 2011, n° 10-19710 D ; cass. civ., 2e ch., 28 mai 2015, n° 14-15695 D ; cass. civ., 2e ch., 12 juillet 2018, n° 17-22511 D). Le juge avait estimé qu'il n'y avait pas violation des principes d'égalité devant la loi et l'impôt à travers cette exclusion, rejetant la transmissi­on d'une QPC (cass. civ., 2e ch., 11 juillet 2013, n° 13-40025 D).

Une évolution de cette doctrine par l'administra­tion va à rebours, positiveme­nt pour les entreprise­s et les salariés, de ces prises de positions convergent­es. Désormais, cette position étant opposable à compter du 1er avril 2021, l'administra­tion indique que le plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours sur l'année peut être réduit dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps partiel (Bulletin officiel de la sécurité sociale, principes, Assiette générale, Chapitre 6 Le plafond de la sécurité sociale, section 2 déterminat­ion de l'assiette plafonnée).

La formule applicable est alors la suivante : valeur mensuelle du plafond × (durée du forfait en jours / 218 jours).

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