Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Le calcul des indemnités de licenciement
8-15
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ en retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise (c. trav. art. L. 3123-5). Ceci signifie qu'alors même que le salaire de référence à prendre en compte est une moyenne de celui versée au cours des douze ou des
trois derniers mois (c. trav. art. R. 1234-4), il faut affecter ce salaire d'un coefficient prenant en compte les périodes à temps plein ou partiel dans la carrière.
Faut-il considérer que cette proratisation s'appliquerait dans le cas des salariés signataires d'une convention de forfait en jours à temps réduit ?
Rien n'est moins sûr. Cela signifie que la situation actuelle les en excluant potentiellement serait défavorable à un salarié employé dans le cadre d'un forfait en jours à temps réduit durant la dernière année de la relation contractuelle de travail rompue, et ayant travaillé au maximum du plafond du forfait en jours avant. Dans le cas contraire (carrière pour l'essentiel à temps réduit, mais forfait jours maximal sur la dernière année), cela serait favorable au salarié. La Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur cette question mais le principe d'égalité devant la loi pourrait la aussi conduire à transposer le raisonnement du juge constitutionnel au sujet de la retraite progressive.