Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Mesures exceptionnelles face à la crise sanitaire
L'assemblée à huis clos
10-1
Face à la crise sanitaire du covid-19, les assemblées peuvent se tenir à huis clos lorsque, à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative empêche la présence physique des associés (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 4). Il peut s'agir notamment d'une mesure de confinement, d'une mesure interdisant les déplacements d'une certaine distance ou encore d'une mesure interdisant les rassemblements de plus d'un certain nombre de personnes.
Dans ce cas, les associés peuvent participer à l'assemblée par conférence audiovisuelle ou téléphonique ou voter par correspondance sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire, ni ne puisse s'y opposer (voir §§ 10-2 et 10-3).
Ces règles dérogatoires sont applicables pour les assemblées tenues jusqu'au 31 juillet 2021 (décret 2021-255 du 9 mars 2021, art. 1er).
• Passage à une assemblée à huis clos. Lorsqu'une assemblée a déjà été convoquée avant qu'une mesure limitant les déplacements ne soit prise et que sa réunion doit avoir lieu à une date postérieure à cette mesure, le président (ou tout autre organe habilité à convoquer l'assemblée) peut faire application des règles dérogatoires et décider que l'assemblée se tienne à huis clos. Dans ce cas, il doit simplement en informer les associés par tous moyens au moins 3 jours ouvrés avant la date de l'assemblée. Les formalités déjà accomplies à la date de cette décision n'ont pas à être renouvelées, mais celles restant à accomplir doivent être effectuées.