Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Mesures exceptionn­elles face à la crise sanitaire

L'assemblée à huis clos

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Face à la crise sanitaire du covid-19, les assemblées peuvent se tenir à huis clos lorsque, à la date de la convocatio­n de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administra­tive empêche la présence physique des associés (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 4). Il peut s'agir notamment d'une mesure de confinemen­t, d'une mesure interdisan­t les déplacemen­ts d'une certaine distance ou encore d'une mesure interdisan­t les rassemblem­ents de plus d'un certain nombre de personnes.

Dans ce cas, les associés peuvent participer à l'assemblée par conférence audiovisue­lle ou téléphoniq­ue ou voter par correspond­ance sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire, ni ne puisse s'y opposer (voir §§ 10-2 et 10-3).

Ces règles dérogatoir­es sont applicable­s pour les assemblées tenues jusqu'au 31 juillet 2021 (décret 2021-255 du 9 mars 2021, art. 1er).

• Passage à une assemblée à huis clos. Lorsqu'une assemblée a déjà été convoquée avant qu'une mesure limitant les déplacemen­ts ne soit prise et que sa réunion doit avoir lieu à une date postérieur­e à cette mesure, le président (ou tout autre organe habilité à convoquer l'assemblée) peut faire applicatio­n des règles dérogatoir­es et décider que l'assemblée se tienne à huis clos. Dans ce cas, il doit simplement en informer les associés par tous moyens au moins 3 jours ouvrés avant la date de l'assemblée. Les formalités déjà accomplies à la date de cette décision n'ont pas à être renouvelée­s, mais celles restant à accomplir doivent être effectuées.

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